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Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 2. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est due par l'exploitant de l'aéronef. Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi qu'une autre personne a cette qualité.