Articles

Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 6. - Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.