Article (Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis)
Art. 4. - Des normes assurant des résultats de précision équivalente à la norme mentionnée à l'article 3, émanant d'organismes de normalisation des Etatsmembres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées. Dans ce cas, la notice prévue par les articles R. 233-105 et R. 233-149 du code du travail précise quelle norme a été utilisée.