Article (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 19. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif:
1o A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3o de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière;
2o A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours;
3o A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2o du présent article;
4o A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement;
5o A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1o de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé;
6o A la cessation de la mise à disposition visée au 5o du présent article;
7o Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues,
d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée;
8o A la réintégration au terme de l'un des détachements prévus au 7o du présent article;
9o A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé; 10o A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité;