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Article (Arrêté du 14 mai 1990 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 14 mai 1990 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 224-1.04



Cet article est rédigé de la manière suivante:
«Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur.
«Sont considérés comme embarcations légères de plaisance:
«1. Les embarcations d'une longueur hors tout inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur;
«2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes;
«3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest et destiné à la compétition;
«4. Les embarcations pneumatiques non visées à l'article 224-1.03;
«5. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non visées à l'article 224-1.03.
«Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur:
«1. Les engins, type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;
«2. Les planches à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;
«3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 224-1.02.»