Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Art. 15. - La personne visée à l'article 10 du présent décret est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.