Article (Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire)
Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 70 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.
Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.