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Article (Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire)

Article (Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire)

Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel comprend:
1o Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président;
2o Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement;
3o Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement;
4o Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.
Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine;
5o Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant. Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.
En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.