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Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Art. 14. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.