Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 7. - Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de deux cents heures dans la profession considérée:
- organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- ou organisée au cours de stages à temps plein.
Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
2. D'autre part:
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines,
cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et de tout diplôme de l'enseignement technologique homologué, y compris les diplômes universitaires.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.