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Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Art. 6. - L'article 12 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 12. - Peuvent accéder sur leur demande, au choix dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
«1o Au grade de directeur de centre d'instruction, les militaires qui détiennent depuis quatre ans au moins le grade de surveillant des services médicaux et qui sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
«Les intéressés doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année de leur inscription au tableau.
«2o Au grade de surveillant-chef des services médicaux, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services médicaux.
«Pour le calcul des anciennetés mentionnées aux 1o et 2o du présent article, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté qui a été acquise dans le grade de moniteur de centre d'instruction.»