Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Art. 9. - En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement.