Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Art. 7. - A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.