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Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 6. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury, dont la composition est définie conformément aux dispositions des articles 19 des décrets nos 89-50 et 89-51 du 27 janvier 1989 susvisés.
Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes ou centres de formation habilités au sens de l'article 4 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant:
- un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury;
- un formateur, répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification mentionnées à l'article 4;
- un professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués.