Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue ou tout centre de formation d'apprentis désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole par unités capitalisables doit, au préalable, être habilité par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
L'habilitation est prononcée si le cycle de formation est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé et si le centre satisfait, pour le cycle en question, à toutes les conditions énumérées dans le cahier des charges joint en annexe I du présent arrêté.
En outre, dès la première année de fonctionnement du cycle de formation pour lequel l'habilitation est demandée et pour au moins 75 p. 100 du volume horaire total de la formation assurée en centre, les formateurs intervenant dans le cycle de formation doivent:
- soit justifier d'un diplôme de niveau 3 ou de niveau supérieur;
- soit justifier d'un diplôme de niveau 4 et d'au moins trois années d'expérience professionnelle comme formateur;
- soit être fonctionnaire titulaire d'un grade de catégorie A, ou enseignant de catégorie B, titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique;
- soit être agents contractuels de 4e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 et recrutés avant le 15 septembre 1988;
- soit être formateurs en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, possédant un diplôme de niveau 4 et ayant passé avec succès l'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 14 septembre 1988.
La demande d'habilitation est présentée par le directeur du centre ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, par le président de l'association, sur proposition de l'équipe pédagogique concernée par la formation et après délibération favorable, s'il y a lieu, du conseil de centre ou de perfectionnement, et, dans tous les cas, du conseil d'administration.
La demande d'habilitation est présentée au ministre de l'agriculture et de la forêt ou à son représentant au moins trois mois avant le début de la formation; la décision intervient dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, l'habilitation est considérée comme acquise.