Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 3. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son document d'accompagnement; celui-ci doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.