Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)
Art. 3. - L'article3 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
«10 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac" et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux",
méthode deuxième fermentation en bouteilles, et "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise brut et demi-sec;
«10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
«11 p. 100 pour les vins d'appellation d'origine "Gaillac mousseux",
méthode gaillacoise, et les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" assortis du qualificatif "doux" ainsi que pour les vins blancs d'appellation d'origine "Gaillac-premières-côtes".
«Pour avoir le droit d'assortir leur nom du qualificatif "doux", les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" et les vins d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 8 p. 100 et une teneur en sucre résiduel minimale de 45 g par litre.
«Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à:
«153 g de sucre par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode deuxième fermentation en bouteilles, et "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise brut ou demi-sec;
«161 g de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
«178 g de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac-premières-côtes" ainsi que pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise,
assortis du qualificatif "doux";
«180 g de sucre par litre de moût pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Gaillac".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de:
«13 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
«13 p. 100 avant adjonction éventuelle de la liqueur d'expédition pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", deuxième fermentation en bouteille;
«13,5 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée «Gaillac-premières-côtes»;
«14 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise (brut ou demi-sec);
«14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise, assortis du qualificatif "doux".
«Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.