Art. 14. - L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Dans les communes où l’ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l’article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles dont l’aliénation est agréée par le représentant de l’Etat dans le département en vue d’accroître l’offre de logements sociaux. »