Art. 79. - I. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1122-8 ainsi rédigé :
« Art. 1122-8. - Peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-I du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l’article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. »
II - Le sixième alinéa de l’article L. 658 de l’ancien code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu’il demeurait applicable aux personnes non salariées des professions agricoles.