Art. 66. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 1618 octies du code général des impôts sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« - pour le blé tendre : 19,75 F ;
« - pour le blé dur : 33 F ;
« - pour l’orge : 18,75 F ;
« - pour le seigle : 19,75 F ;
« - pour le maïs : 17,70 F ;
« - pour l’avoine : 21,70 F ;
« - pour le sorgho : 18,75 F ;
« - pour le triticale : 19,75 F. »
II - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est Fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1989-1990.