Art. 2. - Dans la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :
« Art. 4 bis. - Sera puni des peines prévues à l’article 1er tout capitaine d’un navire français, soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention susmentionnée, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d’infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
« Art. 4 ter. - Sera puni des peines prévues à l’article 2 tout capitaine d’un navire français soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention susmentionnée transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives. »