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Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Art. 15. - Les propositions motivées de la commission sont adressées au ministre chargé des sports. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé et aux fédérations concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, le ministre chargé des sports transmet le dossier au procureur de la République.