Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Art. 5. - La formation restreinte comprend, outre le président de la commission, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, trois représentants du mouvement sportif parmi lesquels au moins un sportif de haut niveau et un dirigeant de fédération sportive ainsi que trois personnalités qualifiées parmi lesquelles un des membres des juridictions désignés en vertu de l'article 1er du présent décret.