I. - A la section IX du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article D. 38, deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 39. - L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2, 166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
« Art. D. 40. - Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
« Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. »
II. - Après la section IX du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré quatre nouvelles sections ainsi rédigées :
« Section X
« Des nullités de l'information
« Néant.
« Section XI
« Des ordonnances de règlement
« Art. D. 40-1. - Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
« Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.
« Art. D. 40-2. - Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
« Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
« Section XII
« De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
ou du juge des libertés et de la détention
« Art. D. 40-3. - Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
« Section XIII
« De la reprise de l'information sur charges nouvelles
« Néant. »