Article 2 (Arrêté du 14 novembre 2007 relatif aux caractéristiques du fioul domestique, du diesel marine léger et du gazole pêche)
Article 2 (Arrêté du 14 novembre 2007 relatif aux caractéristiques du fioul domestique, du diesel marine léger et du gazole pêche)
En application de l'article 2 des arrêtés du 29 août 1967 et du 19 juin 2000 susvisés, la teneur maximum de soufre du gazole pêche, du diesel marine léger et du fioul domestique transportés par oléoducs est de 0,10 % (m/m).