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Article 4 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)

Article 4 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)


I. - L'article R. 40 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. »
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
« Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
« Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. »
II. - L'article R. 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. »
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 44 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
« Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. »
IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 45, les mots : « à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni » sont supprimés.
V. - Au dernier alinéa de l'article R. 52, après les mots : « membres du bureau, », sont insérés les mots : « candidats, remplaçants et ».
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. »
VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
« Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
« Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 60, les mots : « plus de 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants et plus ».
IX. - L'article R. 69 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les collèges électoraux » sont remplacés par les mots : « les électeurs de la commune » et les mots : « premier bureau, constitué en » sont supprimés.
2° Aux troisième et quatrième alinéa, les mots : « premier bureau » sont remplacés par les mots : « bureau centralisateur ».
X. - L'article R. 93-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »