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Article (LOI organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1))

Article (LOI organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1))


I. - Après l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »
II. - En conséquence, dans l'article L.O. 147 du code électoral, les mots : « ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil » sont supprimés et les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L.O. 146 ».