I. - Après l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »
II. - En conséquence, dans l'article L.O. 147 du code électoral, les mots : « ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil » sont supprimés et les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L.O. 146 ».