Article (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Art. 2. - Le titulaire d'un certificat général d'opérateur (C.G.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant en toutes zones océaniques telles que définies dans le cadre du S.M.D.S.M.
Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (C.R.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques.