Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
A N N E X E
LISTE DES PRESTATIONS EN NATURE
DE GRANDE IMPORTANCE
1. Les prestations visées à l'article 22 de l'accord sont les prestations prévues par la législation ou la réglementation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation ou cette réglementation.
2. L'institution du lieu de résidence ou de séjour qui a donné l'autorisation préalable à l'octroi d'une prestation en nature avise l'institution compétente de sa décision lorsque:
2.1. La prestation figure dans la liste ci-après:
a) Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments,
accessoires et outils;
b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques); c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques;
d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes;
e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
g) Voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
h) Renouvellement des fournitures visées aux points précédents;
i) Cures;
j) Entretien et traitement médical:
- dans une maison de convalescence, un sanatorium, un établissement ou un internat pour handicapés (aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux, etc.) ou un aérium;
- dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge,
contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours; k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; l) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux lettres a à k.
2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant forfaitaire déterminé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux territoires.
3. Le cas d'urgence prévu à l'article 22 de l'accord est celui où le service d'une des prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où l'une des fournitures visées aux lettres a à g du point 2.1 ci-dessus est éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence,
de justifier la nécessité du renouvellement de la fourniture en question.