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Article (Décret no 95-337 du 30 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux prestations en espèces d'assurance maternité dans les régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)

Article (Décret no 95-337 du 30 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux prestations en espèces d'assurance maternité dans les régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)

Art. 2. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 ainsi rédigés:

« Art. D. 615-4-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
« L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
« En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

« Art. D. 615-4-2. - L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.
« La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.

« Art. D. 615-4-3. - Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
« Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

« Art. D. 615-4-4. - Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
« La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

« Art. D. 615-4-5. - En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.
« L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L.
377-1. »