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Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article,
quelle que soit leur date de première mise en circulation.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996.
En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l'extincteur prévu à l'article 1er, soit de l'extincteur prévu à l'article 2.