Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 19. - Sauf cas d'urgence ou de force majeure reconnu par l'ordonnateur-répartiteur, la prise en compte des matériels industriels ou assimilés ne peut avoir lieu que si les opérations de réception ont été préalablement effectuées, conformément aux dispositions fixées par instruction d'application.