Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)
Art. 6. - Les formations sont assurées par des centres de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis.
Pour la mise en oeuvre d'une formation conduisant à un certificat de spécialisation selon la modalité des épreuves terminales, le centre doit satisfaire aux mêmes exigences que celles requises pour l'enseignement préparant au diplôme de référence du certificat de spécialisation en ce qui concerne:
- la qualification des formateurs;
- les modalités d'organisation et de déroulement de la formation;
- les matériels et équipement auxquels a accès le centre pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
Une convention de nature pédagogique doit être déposée au moins quatre mois avant le début de la formation par le centre auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un mois pour l'instruire et faire connaître sa décision.
Pour la mise en oeuvre d'une formation conduisant à un certificat de spécialisation selon la modalité des unités capitalisables, le centre doit avoir obtenu préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, selon les mêmes conditions d'habilitation que celles fixées pour la mise en oeuvre du ou des diplômes de référence du certificat de spécialisation.