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Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))

Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))

Art. 35. - Le troisième alinéa de l'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »