Article (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 7. - Les aides sont attribuées sous forme de subventions tant que le montant alloué dans l'année à l'entreprise est inférieur ou égal à 400 000 F. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes telles que définies à l'article 4 ci-dessus et provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'aides à la promotion.
Les avances font l'objet de conventions conclues avec les entreprises bénéficiaires. Elles précisent notamment les conditions de remboursement de l'aide.
L'entreprise bénéficiaire d'une avance est tenue de porter annuellement à la connaissance du Centre national de la cinématographie le montant des recettes provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles elle a bénéficié d'une aide à la promotion.
A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit également fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations et, notamment, la copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53-A du code général des impôts.