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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 51. - Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emploi vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe.
Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.