Article (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A sont choisis par le directeur général;
3o Un professeur de l'enseignement du second degré choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général;
4o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury choisis au titre des 2o, 3o et 4o du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.