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Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 26. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé, mentionnés à l'alinéa précédent et apprécié au 31 juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.