Article (Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret no 92-997 du 15    septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant    certains aménagements hydrauliques)
 Art. 3. -  Les zones susceptibles d'être inondées en aval du barrage sont     ainsi définies:
      - la zone de sécurité immédiate, délimitée par la distance parcourue en un     quart d'heure par l'onde de submersion à partir de l'ouvrage;
      - une zone située en aval de cette zone de sécurité immédiate, dont la     superficie et les contours dépendent directement des caractéristiques     géographiques de la vallée en aval de l'ouvrage, et qui s'étend jusqu'à la     limite à partir de laquelle l'onde de submersion se présente comme une     inondation sans danger pour les personnes.