Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Art. 1er. -  Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les     réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès,
     dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'une     gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport     définie par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.      Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les     activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport     et les exploitants d'infrastructures.
    CHAPITRE Ier
    De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat
    des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants