Article (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Art. 31. - Dans tous les cas, le concessionnaire doit fournir entre le début de la cinquième année et la fin de la deuxième année précédant la date normale de la fin de la concession, au ministre chargé de l'électricité, un dossier dit « de fin de concession ».
Ce dossier comporte les pièces suivantes:
1. Un plan des ouvrages;
2. Un état de la production de chacune des dix dernières années;
3. Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) comprenant:
- un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'Etat;
- une description détaillée des ouvrages et équipements concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la chute;
4. Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés;
5. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie;
6. Une copie du décret de concession et du règlement d'eau;
7. Une copie des actes de propriété et de servitudes;
8. Une copie des accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES