Article (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)
Art. 1er. - L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1 et L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le représentant de l'Etat dans le département où ceux-ci sont situés.
A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.