Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)
Art. 11. - L'article 12, point 3, de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est complété de la phrase suivante:
« Le lait cru de vache destiné à la préparation de lait cru de consommation doit satisfaire au critère suivant teneur en cellules somatiques (par ml) inférieure à 400 000 (b). » A l'article 13, point 1, de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé, il faut lire: « Teneur en germes à 30 oC (par ml): 1 000 000 (a); » A l'article 14, point 1, de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par « Teneur en germes à 30 oC (par ml) 3 000 000 (a) ».
A l'article 14, point 2, de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par « Teneur en germes à 30 oC (par ml) 1 000 000 (a) ». La fin de l'article est supprimée.