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Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)

Art. 5. - Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
L'autorisation de circulation de courte durée visée à l'article 3 ci-dessus et l'autorisation de circulation de longue durée visée à l'article 4 ci-dessus sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1).
L'autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, l'autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l'autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.