Article (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Art. 33. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours,
ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets no 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et no 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés rédacteurs stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.