Article (Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute)
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 et remplacent à compter de cette date celles de l'arrêté du 7 novembre 1984 susvisé, qui est abrogé.
Les véhicules mis pour la première fois en circulation en France avant le 31 décembre 1994 et dont la carte violette porte la mention visée à l'article 3, appliquée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1984 susvisé, continuent de bénéficier de l'autorisation de rouler à 100 km/h sur autoroute.
Les véhicules réceptionnés par type, conformes aux dispositions de l'annexe I, mis pour la première fois en circulation en France avant le 31 décembre 1994, et dont la carte violette ne porterait pas la mention visée à l'article 3, bénéficient de cette autorisation à condition que leur propriétaire fasse modifier leur carte violette selon la procédure visée à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé et au vu d'une attestation du constructeur conforme au modèle de l'annexe III.