Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Il est créé au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail un article R. 115-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 115-1. - Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés:
« 1o Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis;
« 2o Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1o) de l'article L. 115-1. »
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux sections d'apprentissage
et aux unités de formation par apprentissage