Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 20. - Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
CHAPITRE III
Dispositions spéciales