Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 13. - Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.
constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Une note à une épreuve écrite ou orale inférieure à 5 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.