Articles

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 13. - Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.
constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Une note à une épreuve écrite ou orale inférieure à 5 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.