Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 2. - L'article R. 169-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 169-1
« Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont:
« - le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes;
« - la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes,
« et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188. »